Versement de transport : le recouvrement et la restitution des indus

Versement de transport : le recouvrement et la restitution des indus

Publiée le 25/06/2017

Versement de transport : le recouvrement et la restitution des indus relèvent uniquement des URSSAF, et pas des autorités organisatrices de transport

Le versement de transport est une contribution spécifique qui, lorsqu’elle est instituée, voit ses taux fixés par les autorités organisatrices de transport (AOT en région ; STIF en Île-de-France). Son recouvrement est géré par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF ou CGSS pour le régime général) (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-69 et L. 2531-6).

Dans deux jurisprudences destinées à la plus large diffusion (arrêts en « FSPBRI » dans le jargon juridique), la Cour de cassation clarifie le champ de compétences des URSSAF et « remet » les AOT à leur place, là où la cour d’appel de Rennes avait cru pouvoir leur ouvrir une porte.

Dans la première affaire, la Cour indique que les organismes de recouvrement désignés par le code général des collectivités territoriales sont seuls compétents pour procéder aux opérations d’assiette et de recouvrement du versement de transport et que les AOT sont étrangères à celles-ci. Conséquence pratique : si une URSSAF décide de rembourser à un employeur un trop versé de versement de transport, l’AOT est irrecevable à contester cette décision en justice (cass. civ., 2e ch., 15 juin 2017, n° 16-12510 FSPBRI).

Dans la suite logique de ce raisonnement, la Cour précise, à l’occasion d’une seconde affaire, que la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement (cass. civ., 2e ch., 15 juin 2017, n° 16-12551 FSPBRI). Ce faisant, elle casse l’arrêt de cour d’appel qui avait jugé que, sauf convention contraire entre l’URSSAF et l’AOT, l’URSSAF n’était pas habilitée à procéder elle-même au remboursement de l’indu en faveur de l’employeur, lequel devait demander la restitution des sommes en cause à l’AOT.

On notera que les deux affaires concernaient la même entreprise (DCNS) et qu’elles ont conduit à la cassation de deux arrêts de la même cour d’appel (celles de Rennes). Une façon de mettre les points sur les « I »…

Enfin, rappelons que les AOT (le STIF en Île-de-France) restent compétentes pour certains remboursements spécifiques, lorsque les employeurs remplissent les conditions requises (employeurs logeant leurs salariés sur les lieux de travail, employeurs assurant le transport collectif de leurs salariés, etc.) (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-70L. 2531-6D. 2333-90 et D. 2531-4).

Cass. civ., 2e ch., 15 juin 2017, n° 16-12510 FSPBRI ; cass. civ., 2e ch., 15 juin 2017, n° 16-12551 FSPBRI