Complémentaires santé : le « 100 % santé »

Complémentaires santé : le « 100 % santé »

Publiée le 19/12/2019

Complémentaires santé : le « 100 % santé » n’est pas un motif de hausse tarifaire en 2020 selon le gouvernement Les régimes « frais de santé » des entreprises doivent se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables, avec une première échéance au 1er janvier 2020. L’occasion pour Agnès Buzin, ministre des Solidarités et de la Santé, de rappeler le 8 octobre 2019 que le « 100 % santé » ne pouvait pas être un motif de hausse des tarifs en 2020. Contexte de la réforme « 100 % santé » Pour certains frais d’optique, de prothèses dentaires et d’audiologie, les salariés vont pouvoir progressivement, entre 2019 et 2021, avoir accès à des prestations entièrement prises en charge par la sécurité sociale et leur organisme de protection complémentaire. Ce panier de soins, dit « 100 % santé », sera accessible à tous les assurés grâce à : -la fixation, dans le cadre du « 100 % santé », de prix limites de vente pour les lunettes et les aides auditives, et de tarifs

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Prévoyance « frais de santé » collective – le nouveau cahier des charges des contrats responsables

Publiée le 21/11/2014

Les contributions au financement de régimes de prévoyance « frais de santé » collectifs et obligatoires sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans certaines limites sous réserve, entre autres conditions, sous réserve de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ». En pratique, ceci signifie que les garanties doivent ne pas prendre en charge certaines dépenses et, au contraire, en couvrir d’autres (c. séc. soc. art. L. 871-1).   La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a posé les bases d’un renforcement de ce cahier des charges, le calendrier d’entrée en vigueur de la réforme ayant par la suite fait l’objet de quelques adaptations à l’occasion d’une loi de financement rectificative (loi 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 56, modifié par la loi 2014-892 du 8 août 2014, art. 14, JO du 9).   Un décret vient de définir

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Socle minimal de prévoyance « Frais de santé » : le décret sur le niveau des garanties est sorti

Publiée le 12/09/2014

La loi de sécurisation de l’emploi a prévu qu’au plus tard le 1er janvier 2016, l’ensemble des salariés devra avoir accès à une couverture minimale de prévoyance complémentaire en vue de couvrir les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (prévoyance « Frais de santé ») (loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 1 ; c. séc. soc. art. L. 911-7). Rappelons que différentes étapes sont prévues pour les entreprises n’ayant pas encore de régime conforme au socle minimal (ex. : négociation obligatoire d’ici à 2016 dans les entreprises dotées d’au moins un délégué syndical, s’il y a lieu mise en place par décision unilatérale pour que les salariés aient accès à un régime conforme au socle minimal au 1er janvier 2016). Un décret vient de préciser le niveau minimal des garanties d’assurance complémentaire santé à respecter et les dispenses pouvant être prévues. Ainsi, les garanties doivent

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Prestations complémentaires de retraite et de prévoyance : L’ancienneté peut elle être prise en compte pour définir une catégorie objective de personnel

Publiée le 05/02/2014

Dans le cadre de la série de questions/réponses relatives aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l’ACOSS revient sur la question des critères permettant de définir des catégories objectives. Lorsque le régime ne couvre pas l’ensemble des salariés, cinq critères peuvent être utilisés mais que ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou de l’ancienneté des salariés (c. séc. soc. art. R. 242-1-1). L’ACOSS précise que l’interdiction de retenir l’ancienneté comme critère ne concerne que le critère n° 5, c’est-à-dire les catégories issues d’usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 5°). A l’inverse, s’agissant du critère n° 3 (celui des catégories définies par les conventions de branches ou les accords professionnels ou interprofessionnels) ou n° 4 (niveau de

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Prévoyance complémentaire : La fin des clauses de désignation

Publiée le 10/01/2014

Le Conseil constitutionnel a rendu, jeudi 19 décembre, sa décision relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Le principal intérêt de la décision est le sort réservé par le Conseil constitutionnel aux clauses de recommandation en matière de prévoyance complémentaire. Sur le principe, le Conseil constitutionnel n’a rien trouvé à redire à la notion de clause de recommandation, qu’il estime concourir à un but d’intérêt général (faciliter l’accès à la protection sociale complémentaire et à la mutualisation des risques). Cette partie de l’article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale est validée. Ainsi, les accords de branche conclus à partir du 1er janvier 2014 pourront, sous conditions, recommander un ou plusieurs organismes assureurs (c. séc. soc. art. L. 912-1 modifié) En revanche, le Conseil a vidé de sa substance leur valeur incitative, en annulant le dispositif de majoration du forfait social qui

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