Prestations complémentaires de retraite et de prévoyance : L’ancienneté peut elle être prise en compte pour définir une catégorie objective de personnel
Dans le cadre de la série de questions/réponses relatives aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l’ACOSS revient sur la question des critères permettant de définir des catégories objectives. Lorsque le régime ne couvre pas l’ensemble des salariés, cinq critères peuvent être utilisés mais que ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou de l’ancienneté des salariés (c. séc. soc. art. R. 242-1-1). L’ACOSS précise que l’interdiction de retenir l’ancienneté comme critère ne concerne que le critère n° 5, c’est-à-dire les catégories issues d’usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 5°). A l’inverse, s’agissant du critère n° 3 (celui des catégories définies par les conventions de branches ou les accords professionnels ou interprofessionnels) ou n° 4 (niveau de