2e vague de covid-19 : les aides en soutien des entreprises

2e vague de covid-19 : les aides en soutien des entreprises

Publiée le 07/01/2021

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 a créé un dispositif complémentaire à celui mis en place l’été dernier pour soutenir les employeurs touchés par la crise sanitaire

Cette fois, l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations sociales s’appliquent aux entreprises affectées par la seconde vague de covid-19 et qui subissent les effets des mesures prises depuis le 1er septembre 2020 pour lutter contre cette épidémie (couvre-feu et confinement) (loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, art. 9, I, JO du 15).

Sont ainsi concernés, sous conditions, par cette nouvelle exonération Covid :

– les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire ;

– les employeurs de moins de 50 salariés relevant d’autres secteurs d’activité mais qui ont subi des mesures d’interdiction du public.

L’exonération s’applique au maximum pendant 3 mois. Une prolongation de la période d’exonération pourra toutefois être décidée par décret.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes (loi art. 9, VI).

Notons enfin que l’exonération est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités (loi art. 9, VII).

Pour bénéficier de l’exonération, les employeurs doivent, chaque mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, remplir les conditions d’éligibilité ci-après exposées.

Les employeurs de moins de 250 salariés, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont éligibles à l’exonération lorsqu’ils exercent leur activité principale (loi art. 9, I, B, 1°) :

-soit dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel (dits secteurs S1) ;

– soit dans des secteurs d’activités qui dépendent des secteurs mentionnés ci-dessus (dits secteurs S1 bis).

La liste des activités relevant des secteurs S1 et S2, comme pour la première exonération Covid, est fixée en annexes du décret 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité. Elle a été modifiée, en dernier lieu, par un décret de décembre 2020 (décret 2020-1620 du 19 décembre 2020, art. 1, 10° et 11°, JO du 20).

Pour bénéficier effectivement de l’exonération, ces employeurs (hors clubs sportifs professionnels) doivent, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable (voir ci-dessous) :

– soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (fermetures administratives), à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ;

– soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente (cette baisse de chiffre d’affaires est appréciée selon des modalités qui seront fixées par décret, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité).

Les employeurs de moins de 50 salariés peuvent également bénéficier de l’exonération s’ils (loi art. 9, I, B, 2°) :

– exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que les secteurs S1 et S1 bis (voir ci-dessus) ;

– et ont, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable (voir ci-après), fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter. En pratique, il s’agit des commerces jugés non essentiels et qui ont été fermés administrativement pendant la période de confinement.

Les salariés ouvrant droit à l’exonération Covid 2 sont les mêmes que ceux éligibles à la réduction générale de cotisations patronales (c. séc. soc. art. L. 241-13). L’exonération est ainsi applicable aux cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations des salariés (loi art. 9, I, A) :

– assujettis à l’assurance chômage ;

– des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État ;

– relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.

L’exonération est applicable pour 3 mois maximum, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020, soit au maximum les périodes d’emploi allant du 1er septembre au 30 novembre 2020 (loi art. 9, I, C).

Ces périodes d’emploi correspondent en pratique à des périodes où ont été instaurées des mesures de couvre-feu décrétées avant le 30 octobre 2020, puis le 2e confinement déclaré le 30 octobre 2020.

Pour les entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1, l’exonération est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi allant :

– du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, à condition qu’elles exercent leur activité dans un lieu concerné par des mesures de couvre-feu instaurées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire avant le 30 octobre 2020 ;

– du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 dans les autres cas (entreprises touchées uniquement par le 2e confinement).

Pour les entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 bis, l’exonération est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi allant du 1er septembre au 30 novembre 2020.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés relevant des secteurs autres que S1 et S1 bis, l’exonération est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi allant du 1er octobre au 30 novembre 2020.

Un décret pourra prolonger les périodes d’exonération ci-dessus (loi art. 9, IX) :

– au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prendra fin (donc, en l’état actuel des textes, jusqu’au 28 février 2021 inclus) ;

– ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prendra fin.

Le cas échéant, ce décret précisera les conditions dans lesquelles ceux des employeurs dont l’activité resterait particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 ou par les mesures d’interdiction d’accueil du public pourront continuer de bénéficier de tout ou partie de l’exonération. Ce décret pourra notamment retenir, dans ce cadre, une condition de baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50 %.