Le paramétrage 2020 de la réduction générale de cotisations patronales

Le paramétrage 2020 de la réduction générale de cotisations patronales

Publiée le 06/01/2020

Le paramétrage 2020 de la réduction générale de cotisations patronales

Le paramétrage 2020 de la réduction générale de cotisations patronales doit être ajusté de la fraction de taux de la cotisation accidents du travail comprise dans le périmètre de la réduction. En outre, les employeurs appliquant des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels (DFS) doivent aussi intégrer un arrêté qui vise à limiter l’avantage procuré par les DFS au niveau de la réduction générale.

Paramètre T de la réduction générale sur 2020

La formule de calcul du coefficient de la réduction générale de cotisations patronales dépend notamment d’un paramètre « T », égal en 2020 à la somme, au niveau du SMIC :

  • des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse), d’allocations familiales, du FNAL, de la contribution de solidarité pour l’autonomie, d’une partie de la cotisation AT/MP ;
  • des contributions patronales AGIRC-ARRCO, qui représentent pour le cas général 6,01 points au niveau du SMIC (4,72 % de contribution AGIRC-ARRCO + 1,29 % de contribution d’équilibre général) ;
  • des contributions patronales d’assurance chômage (soit 4,05 points).

La part des cotisations AT/MP sur laquelle peut s’imputer la réduction générale dégressive est fixée à 0,69 point en 2020 (au lieu de 0,78) (c. séc. soc. art. D. 241-2-4 ; décret 2020-2 du 2 janvier 2020, JO du 3). Cette valeur, qui pouvait déjà se déduire de l’arrêté sur les majorations de cotisation AT/MP, avait été confirmée par le site Internet du réseau des URSSAF le 1er janvier, dans l’attente de la parution du décret.

Le tableau qui suit résume valeur du paramètre T pour l’année 2020, pour le cas général, mais aussi pour les professions au titre desquels les entreprises bénéficient de taux réduits en sécurité sociale (journalistes, professions médicales à temps partiel, VRP multicartes). Les valeurs indiquées le sont pour une part patronale AGIRC-ARRCO de 6,01 points, hors taux ou répartition dérogatoires en AGIRC-ARRCO.

Rappelons que ce paramètre T est aussi utilisé pour le calcul de l’exonération outre-mer spécifique aux départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion (c. séc. soc. art. L. 752-3-2 et D. 752-7) et l’exonération dont bénéficient certaines structures de services à la personne au titre des rémunérations versées aux aides au domicile auprès de personnes fragiles (c. séc. soc. art. L. 241-10, III et D. 241-5-2).

 

Paramètre T au 1er janvier 2020 (avec cas général AGIRC-ARRCO) (1)
Avec FNAL 0,10 % Avec FNAL 0,50 %
Cas général 0,3205 0,3245
Journalistes (*) 0,2913 0,2953
Professions médicales à temps partiel (*) 0,2949 0,2989
VRP multicartes (*) 0,3040 0,3080
Répartition du montant de la réduction entre l’URSSAF et l’AGIRC-ARRCO (2)
Fraction de la réduction imputable sur l’URSSAF • Pour un employeur soumis au taux de droit commun (donc, hors taux ou répartition dérogatoires), le régime AGIRC-ARRCO est pris en compte pour 6,01 points.

• Dans ce cas, la fraction URSSAF de la réduction est donc égale à : Montant global de la réduction × (T – 0,0601)/T.

Fraction de la réduction imputable sur l’AGIRC-ARRCO La fraction de la réduction imputable sur les contributions AGIRC-ARRCO est égale au montant global de réduction diminué de la part URSSAF (c. séc. soc. art. D. 241-7, V, A modifié)

(*) Estimation par nos soins.

(1) Cas général, pour une part patronale AGIRC-ARRCO de 6,01 points dans le périmètre de la réduction. Hors taux ou répartition dérogatoires en AGIRC-ARRCO.

(2) Pour les expatriés et les intermittents du spectacle, les cotisations chômage sont versées à Pôle Emploi, et non aux URSSAF. Le montant de la réduction doit donc être ventilé en trois blocs pour imputation, au regard du poids respectifs des taux des contributions recouvrées par chaque organisme. La part AGIRC-ARRCO est alors égale au montant global de la réduction, diminué de la fraction URSSAF et de la fraction Pôle Emploi (assurance chômage) (c. séc. soc. art. D. 241-7, V, A).

Taux ou répartition AGIRC-ARRCO dérogatoires

Pour les contributions de retraite complémentaire, les données ci-dessus sont établies pour les taux de droit commun et la répartition de principe du futur régime de retraite unifié de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (60 % par employeur/40 % part salarié).

Pour les employeurs appliquant des répartitions différentes ou des taux de cotisations dérogatoires en tranche 1 AGIRC-ARRCO, la part patronale prise en compte dans le périmètre de la réduction (paramètre T, taux du coefficient maximal) est limitée de 2 façons :

  • d’une part, elle ne peut en aucun cas dépasser 6,01 points (limite absolue) ;
  • d’autre part, les répartitions dérogatoires à la règle des 60/40 sont bien prises en compte, mais dans la limite d’un maximum de 60 % à la charge de l’employeur.

Par exemple, pour une entreprise ayant un taux effectif en retraite AGIRC-ARRCO de 7,87 % en tranche 1 réparti à raison de « 50 % employeur/50 % salarié », les cotisations du régime unifié AGIRC-ARRCO sont prises en compte dans le calcul de la réduction pour 3,94 % (part patronale) + 1,29 % (CEG) = 5,23 % (et non 6,01 %). Les valeurs du paramètre T sur 2020 sont alors de 0,3127 ou 0,3167 selon que l’entreprise est redevable de FNAL à 0,10 % ou 0,50 % (cas général, hors journalistes, professions médicales à temps partiel et VRP multicartes).

A contrario, pour une entreprise avec un taux effectif en retraite AGIRC-ARRCO de 10,16 % en tranche 1 réparti à raison de « 50 % employeur/50 % salarié », les cotisations du régime unifié AGIRC-ARRCO sont prises en compte dans le calcul de la réduction pour 6,01 % seulement (5,08 % de part patronale + 1,29 % CEG = 6,37 %, ramenés à 6,01 %). On retombe donc sur le paramètre T de droit commun (dans le cas général, 0,3205 ou 0,3245 selon, le taux de FNAL).

Enfin, pour une entreprise ayant un taux retraite AGIRC-ARRCO de 9 % en tranche 1 réparti à raison de « 70 % employeur/30 % salarié » (hypothèse théorique), les cotisations du régime unifié AGIRC-ARRCO sont prises en compte dans le calcul de la réduction pour 6,01 % seulement (9 % × 60 % = 5,40 % de part patronale + 1,29 % CEG = 6,69 %, ramenés à 6,01 %). Là aussi, on en revient aux valeurs de droit commun du paramètre T (dans le cas général, 0,3205 ou 0,3245 selon le taux de FNAL).

Impact des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels

Sous condition, les employeurs peuvent appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) à l’assiette des cotisations de certains salariés (ouvriers du BTP, journalistes, mannequins, VRP, etc.) (arrêté du 20 décembre 2002, art. 9 ; circ. DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003, § IV).

Dans ce cas, la réduction générale de cotisations est calculée sur la base du brut sécurité sociale abattu, après réintégration, s’il y a lieu, des remboursements de frais professionnels.

Au niveau de la réduction générale, la DFS permettait jusqu’à présent aux employeurs de bénéficier, sur les rémunérations des salariés concernés, d’un niveau d’allégement plus important que celui qui aurait normalement été applicable au regard du salaire réel dans DFS. Dans certains cas, le jeu de la DFS rendait même la rémunération du salarié éligible à la réduction, alors que sans DFS, l’employeur n’aurait pas pu en bénéficier.

Pour les employeurs concernés, la donne change pour les périodes courant à partir du 1er janvier 2020 : désormais le montant de la réduction générale des cotisations sociales calculé pour les rémunérations après application de l’abattement forfaitaire lié à la DFS ne peut excéder, pour ces rémunérations, 130 % du montant de réduction calculé sans application de cet abattement (arrêté du 4 décembre 2019, JO du 17, texte n° 36).

Pour certains salariés, les employeurs bénéficieront d’une réduction moindre, dans certains cas, ils la perdront (voir exemples ci-dessous).

Plafonnement de la réduction générale en cas de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS)
Exemple 1 : salarié à 1 600 € bruts par mois, DFS de 10 %, frais professionnels de 100 €, FNAL de 0,10 %
• Brut sécu avec DFS : (1 600 + 100) × 0,9 = 1 530 €

• Réduction avec DFS :

-coefficient : (0,3205/0,6) × [(1,6 × 10,15 × 151,67/1 530) -1] = 0,3258 ;

-réduction : 1 530 € × 0,3258 = 498,47 €.

• Brut sécu sans DFS : 1 600 €

• Réduction sans DFS :

-coefficient : (0,3205/0,6) × [(1,6 × 10,15 × 151,67/1 600) -1] = 0,2882 ;

-réduction : 1 600 € × 0,2882 = 461,12 €.

• Montant maximum autorisé de réduction : 461,12 € × 130 % = 599,46 €

• Montant de réduction effectivement appliqué : 498,47 € (le plafonnement n’a pas d’impact)

Exemple 2 : salarié à 2 000 € bruts par mois, DFS de 20 %, frais professionnels de 100 €, FNAL de 0,10 %
• Brut sécu avec DFS : (2 000 + 100) × 0,8 = 1 680 €

• Réduction avec DFS :

-coefficient : (0,3205/0,6) × [(1,6 × 10,15 × 151,67/1 680) -1] = 0,2490 ;

-réduction : 1 680 € × 0,2490 = 418,32 €.

• Brut sécu sans DFS : 2 000 €

• Réduction sans DFS :

-coefficient : (0,3205/0,6) × [(1,6 × 10,15 × 151,67/2 000) -1] = 0,1237 ;

-réduction : 2 000 € × 0,1237 = 247,40 €.

• Montant maximum autorisé de réduction : 247,40 € × 130 % = 321,62 €

• Montant de réduction effectivement appliqué : 321,62 € (le plafonnement fait perdre à l’employeur 418,32 € – 321,62 € = 96,70 € d’allégement)

Exemple 3 : salarié à 2 500 € bruts par mois, DFS de 20 %, pas de frais professionnels, FNAL de 0,50 %
• Brut sécu avec DFS : 2 500 × 0,8 = 2 000 €

• Réduction avec DFS :

-coefficient : (0,3245/0,6) × [(1,6 × 10,15 × 151,67/2 000) -1] = 0,1252 ;

-réduction : 2 000 € × 0,1252 = 250,40 €.

• Brut sécu sans DFS : 2 500 €

• Réduction sans DFS :

-coefficient : (0,3245/0,6) × [(1,6 × 10,15 × 151,67/2 500) -1] = 0 ;

-réduction : 2 000 € × 0 = 0 €.

• Montant maximum autorisé de réduction : 0 € × 130 % = 0 €

 Montant de réduction effectivement appliqué : 0 € (le plafonnement fait perdre à l’employeur 250,40 € d’allégement)

Décret 2020-2 du 2 janvier 2020, JO du 3 texte 27 ; arrêté du 4 décembre 2019, JO du 17, texte 36

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