Prestations complémentaires de retraite et de prévoyance : L’ancienneté peut elle être prise en compte pour définir une catégorie objective de personnel
Dans le cadre de la série de questions/réponses relatives aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l’ACOSS revient sur la question des critères permettant de définir des catégories objectives.
Lorsque le régime ne couvre pas l’ensemble des salariés, cinq critères peuvent être utilisés mais que ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou de l’ancienneté des salariés (c. séc. soc. art. R. 242-1-1).
L’ACOSS précise que l’interdiction de retenir l’ancienneté comme critère ne concerne que le critère n° 5, c’est-à-dire les catégories issues d’usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 5°).
A l’inverse, s’agissant du critère n° 3 (celui des catégories définies par les conventions de branches ou les accords professionnels ou interprofessionnels) ou n° 4 (niveau de responsabilité, type de fonctions ou degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions de branche, ou les accords professionnels ou interprofessionnels) une référence « indirecte » à l’ancienneté peut être admise, s’agissant de conventions ayant fait l’objet d’un contrôle administratif pour leur extension visant notamment à contrôler l’existence de possibles discriminations.
À notre sens, cette référence « indirecte » vise simplement à admettre la délimitation de catégories via les critères 3 et 4 au regard de définitions conventionnelles prenant en compte l’ancienneté, mais en aucun cas d’autoriser la définition de catégories directement au regard de l’ancienneté.
Rappelons que si l’ancienneté ne peut pas être utilisée comme critère direct, il est possible de prévoir, dans une certaine limite, une condition d’ancienneté pour l’accès au régime (c. séc. soc. art. R. 242-1-2).
Lettre-circ. ACOSS 2014-2 du 4 février 2014 (question/réponse 13)